
La Cour de cassation se prononce sur la vente aux enchères de biens appartenant à un majeur protégé en tutelle
Dans
une décision récente du 5 janvier 2023, la Chambre civile de la Cour de
cassation s’est prononcée sur la validité d’une vente aux enchères de meubles appartenant
à un majeur en tutelle.
En
l’espèce, un juge des tutelles a autorisé un mandataire judiciaire à la
protection juridique des majeurs, en sa qualité de tuteur, à confier la vente d’une
collection d’œuvres d’art, appartenant en indivision à la personne majeure
protégée et à son fils, à un opérateur de vente volontaires.
La
Chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de
Paris et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ont assignés
cet opérateur de vente en paiement de dommages et intérêts, considérant que ce
dernier avait commis une faute en procédant à la vente volontaire de ces œuvres
et violé le monopole des commissaires-priseurs judiciaires.
Pour
les deux chambres, la loi portant réglementation des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques prévoit en effet que « sont judiciaires les
ventes de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques prescrites
par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes ».
Or, la vente ayant été autorisée par le Juge des tutelles, il convenait à leur sens
de la considérer comme une vente judiciaire et donc à ce titre, soumise au
monopole des commissaires-priseurs judiciaires.
Si
cet argumentaire prospère en appel, il est en revanche invalidé par la Cour de
cassation qui casse et annule la décision d’appel en retenant qu'une vente
de meubles appartenant à un majeur en tutelle, autorisée par le juge des
tutelles à la requête du tuteur, agissant au nom de la personne protégée, et
devant avoir lieu aux enchères publiques, constitue, non pas une vente
judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire qui
peut être organisée par un opérateur de ventes volontaires.
Pour
en savoir plus, vous pouvez télécharger l’ensemble de la décision de la Cour de
cassation ci-dessous.
